Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
5(1)Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur :
a)
dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne réserve de la faune ou zone d’aménagement pour la faune en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune;
b)
dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la
Loi sur les zones naturelles protégées;
c)
dans un cours d’eau;
d)
dans la zone riveraine d’un lac;
e)
dans la zone riveraine d’un océan;
f)
dans un marais d’eau salée;
g)
dans un marais d’eau douce;
h)
dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement zone nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
5(2)Les alinéas (1)
c),
d),
e),
f) et
g) ne s’appliquent pas à la personne qui conduit un véhicule à moteur sur de la glace ou sur une terre gelée qui se trouve complètement enneigée.
5(3)L’alinéa (1)
c) ne s’applique pas à la personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel.
5(4)Les alinéas (1)
c),
d),
e),
f) et
g) ne s’appliquent pas :
a)
à tout bien-fonds sis dans le périmètre d’un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les parcs;
b)
à toute terre sise dans le périmètre d’une cité, d’une ville ou d’un village.
5(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utilisée normalement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels.
1985, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 45, art. 1; 2003, ch. P-19.01, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55